Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Les agents techniques de deuxième classe sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour les trois quarts [*proportion*] des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier [*date de référence*] de l'année en cours, titulaires d'un certificat de scolarité attestant la poursuite des études jusqu'en classe de 4e incluse du premier cycle de l'enseignement secondaire ou d'études d'un niveau correspondant de l'enseignement technique et professionnel ;
2. Pour un quart des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an [*durée*] de services valables ou validables pour la retraite.
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.