Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Les agents chefs de deuxième classe sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour un tiers [*proportion*] des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent [*condition de diplôme*], âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier [*date de référence*] de l'année du concours ;
2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics, comptant quatre années [*durée*] de services valables ou validables pour la retraite à cette même date dans le corps des agents techniques.
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de service dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.