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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)


Les inspecteurs de surveillance et de magasinage sont recrutés :

a) Par la voie de concours :

1. Pour la moitié [*proportion*] des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats de [*âge limite*] quarante-cinq ans au plus au 1er janvier [*date de référence*] de l'année du concours, titulaires du baccalauréat et d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ;

2. Pour l'autre moitié des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours cinq années [*durée*] de services effectifs dans les corps d'agents chefs ou d'agents techniques.

b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les agents chefs âgés de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date dix années de services valables ou validables pour la retraite et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.