Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Les agents techniques sont chargés de la surveillance des établissements où ils sont affectés. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils assurent l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
En outre :
a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et participent à l'animation des établissements ;
c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cour, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.