Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Le personnel de surveillance et de magasinage relevant du ministère chargé de la culture est réparti entre les corps suivants :
-le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage ;
-le corps des agents chefs de surveillance et de magasinage ;
-le corps des agents techniques de surveillance et de magasinage.
Le corps des inspecteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte le grade d'inspecteur.
Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret.
Les corps des agents chefs et des agents techniques sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des agents chefs comporte les grades suivants : agent chef principal, agent chef de première classe, agent chef de deuxième classe.
Le nombre des emplois d'agent chef principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Le corps des agents techniques comporte les grades suivants :