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Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)

Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)


Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.

Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.