Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 6, 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et du concours interne prévu à l'article 6. Elle est de six mois pour ceux des autres concours internes.
Les inspecteurs de magasinage stagiaires, les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement d'inspecteur de magasinage stagiaire, de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.
Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.
Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B susvisé.
Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.