Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 6, 10, 15 et 16 ne peut intervenir qu'après un stage d'une année et sur rapport favorable du chef d'établissement.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.
Les candidats titularisés dans le corps des inspecteurs de magasinage sont classés en application des dispositions de des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B susvisé.
Les candidats titularisés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de 2e classe sont classés en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.