Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Dans chaque spécialité, la totalité des postes offerts se répartit de la manière suivante :
Deux tiers [*proportion*] au titre du concours externe ;
Un tiers au titre du concours interne.
La répartition des postes mis au concours est fixée, pour chaque spécialité, par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
Toutefois, si, dans une spécialité, le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.