Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Tous les candidats au concours externe doivent justifier d'un certificat de scolarité attestant la poursuite d'études dans l'enseignement secondaire jusqu'en classe de quatrième incluse ou jusqu'à un niveau reconnu équivalent de l'enseignement technique et professionnel.