Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.
II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.
III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.