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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)


I. - Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de magasinier des bibliothèques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.