Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Les corps des magasiniers en chef et des magasiniers spécialisés sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ces corps sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des magasiniers en chef comporte le grade de magasinier en chef et le grade de magasinier en chef principal.
Le corps des magasiniers spécialisés comporte le grade de magasinier spécialisé de classe normale et le grade de magasinier spécialisé hors classe.
Le nombre maximum de magasiniers en chef pouvant être promus au grade de magasinier en chef principal et le nombre maximum de magasiniers spécialisés de classe normale pouvant être promus au grade de magasinier spécialisé hors classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.