Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-646 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE MAGASINAGE SPECIALISE DES BIBLIOTHEQUES)
Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.