Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques)
Le personnel de magasinage spécialisé est appelé à servir :
1° Dans les bibliothèques et services techniques relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication ou d'autres départements ministériels dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, s'il y a lieu, des autres ministres dont relèvent les bibliothèques ou services techniques ;
2° Dans les bibliothèques centrales de prêt des départements.