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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-644 du 6 mai 1988 PORTANT EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 86-575 DU 14-03-1986 AUX AGENTS TITULARISES DANS LES CORPS DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-644 du 6 mai 1988 PORTANT EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 86-575 DU 14-03-1986 AUX AGENTS TITULARISES DANS LES CORPS DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Pour les agents titularisés avant la date de publication du présent décret, le délai d'un an au cours duquel le fonctionnaire peut présenter valablement sa demande commence à courir à compter de cette publication.