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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))


Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régis par le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 modifié sont intégrés à la date de publication du présent décret dans le corps régi par le présent décret. Les intégrations sont prononcées à l'échelon numériquement égal.

Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale nommés à l'échelon fonctionnel antérieurement à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.

Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon à la date de publication du présent décret sont classés au 9e échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise supérieure à [*durée*] quatre ans.

Les services accomplis par les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale stagiaires ou titulaires régis par le décret du 4 juillet 1972 précité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale régi par le présent décret.