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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))


Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, l'avancement d'échelon des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale a lieu, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELON :
Du 1er au 2e échelon
CHOIX :
1 an
ANCIENNETE :
1 an

ECHELON :
Du 2e au 3e échelon
CHOIX :
2 ans
ANCIENNETE :
3 ans

ECHELON :
Du 3e au 4e échelon
CHOIX :
2 ans
ANCIENNETE :
3 ans

ECHELON :
Du 4e au 5e échelon
CHOIX :
2 ans
ANCIENNETE :
3 ans

ECHELON :
Du 5e au 6e échelon
CHOIX :
2 ans
ANCIENNETE :
3 ans

ECHELON :
Du 6e au 7e échelon
CHOIX :
3 ans
ANCIENNETE :
4 ans

ECHELON :
Du 7e au 8e échelon
CHOIX :
3 ans
ANCIENNETE :
4 ans

ECHELON :
Du 8e au 9e échelon
CHOIX :
3 ans
ANCIENNETE :
4 ans


Le ministre établit pour chaque année scolaire une liste des inspecteurs atteignant au cours de cette année l'ancienneté requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 50 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif des inspecteurs inscrits sur cette liste. Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée des services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.