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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))


Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont classés lors de leur titularisation selon les dispositions suivantes :

1° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
2e échelon avant 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon après 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
- Maintien des huit neuvièmes de l'ancienneté d'échelon.

SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
- Maintien des sept quinzièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois.

SITUATION ANCIENNE :
5e échelon avant 1 an 2 mois
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
- Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
5e échelon après 1 an 2 mois
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois.

SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :

7e échelon avant 1 an
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien de la moitié d'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois.

SITUATION ANCIENNE :
7e échelon après 1 an
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
- Maintien des trois cinquièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
- Maintien des cinq huitièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois.

SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
- Maintien des quatre neuvièmes de l'ancienneté d'échelon.

SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
- Maintien des quatre neuvièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.


SITUATION ANCIENNE :
11e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon.


Les modalités de classement prévues au présent alinéa sont applicables à compter de la date de publication du présent décret aux fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 ci-dessus.

2° S'ils détenaient l'un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques ou s'ils appartenaient au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel, ils sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
3e échelon avant 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans 6 mois.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon après 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon acquise après 6 mois.

SITUATION ANCIENNE :
4e échelon moins de 1 an 8 mois
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 4 mois.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon plus de 1 an 8 mois
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 8 mois.

SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
- Maintien du tiers de l'ancienneté d'échelon et majoration de 10 mois.

SITUATION ANCIENNE :
6e échelon avant 1 an 2 mois
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
- Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
6e échelon après 1 an 2 mois
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien des six septièmes de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an 2 mois.

SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien des trois septièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
8e échelon avant 1 an
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
- Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon et majoration de 3 ans 6 mois.

SITUATION ANCIENNE :
8e échelon après 1 an
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
- Maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon supérieure à 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
- Maintien des cinq neuvièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 1 an 6 mois.

SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
- Maintien des quatre neuvièmes de l'ancienneté d'échelon.

SITUATION ANCIENNE :
11e échelon avant 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
- Maintien des quatre neuvièmes de l'ancienneté d'échelon et majoration de 2 ans.

SITUATION ANCIENNE :
11e échelon après 4 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
- Maintien de l'ancienneté d'échelon supérieure à 4 ans 6 mois.


3° S'ils détenaient l'un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou les grades de professeur d'enseignement général de collège, de professeur technique d'enseignement professionnel de collège d'enseignement technique, de conseiller d'éducation ou de conseiller d'orientation, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux trois quarts [*proportion*] de l'ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.

Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 13 ci-après.

4° S'ils détenaient le grade d'instituteur, ils bénéficient immédiatement d'une ancienneté de grade égale aux deux tiers de l'anciennté qui aurait été la leur à la même date dans le précédent grade s'ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.

Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue à l'article 13 ci-après.

5° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.