Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))
Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale stagiaires, reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus, reçoivent une formation d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle ils sont titularisés, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale.
Les fonctionnaires qui n'auraient pas satisfait à ces épreuves peuvent être autorisés, par le ministre de l'éducation nationale, à accomplir une seule année supplémentaire de formation qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon pour le reclassement dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale. Si cette autorisation ne leur est pas accordée ou s'ils ne satisfont pas à ces épreuves à l'issue de la nouvelle période, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature aux concours prévus à l'article 5.