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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°88-643 du 5 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (IDEN))


Les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont recrutés également, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations en qualité de stagiaire prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 ci-dessus, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignement, d'éducation ou d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans [*durée*] de services publics effectifs à temps complet en cette qualité ou leur équivalent. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

L'inscription sur la liste d'aptitude fait l'objet d'un avis formulé par :

- les recteurs, en ce qui concerne les personnels en fonction dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, s'il s'agit des instituteurs ;

- l'autorité compétente pour le choix de ces personnels, s'il s'agit de personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- le chef de service, en ce qui concerne les autres personnels détachés.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] celui des nominations prévues au titre du présent article.

Les conditions de durée de service fixées au présent article s'apprécient au 1er janvier [*date de référence*] de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.