Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)
Les dames éducatrices auxiliaires bénéficiaires des dispositions qui précèdent perçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 [*pourcentage*] de leur rémunération globale antérieure.
Une indemnité compensatrice peut leur être attribuée, le cas échéant, si leur classement dans le corps des personnels titulaires leur procure une rémunération inférieure à 95 p. 100 de ce qu'elles percevaient en qualité d'auxiliaire.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des chargés d'éducation.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressée bénéficie dans le corps d'intégration.
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux qui sont fixés par le décret du 12 mars 1984 susvisé.