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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)


Les dames éducatrices auxiliaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur candidature et d'un délai de même durée décompté de la date de notification de leur classement pour accepter leur intégration.

Elles sont classées dans le corps des chargés d'éducation à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de dame éducatrice auxiliaire sur la base des durées d'avancement moyennes fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement des intéressées dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

Les services ainsi rappelés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des chargés d'éducation.