Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-602 du 6 mai 1988 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'EDUCATION DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des chargés d'éducation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve de justifier de cinq années au moins de détachement.
Les intéressés sont nommés dans le grade de chargé d'éducation de 2e classe ou de 1re classe à l'échelon doté de l'indice qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.