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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-532 du 5 mai 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX CHARGES DE MISSION ET AUX AGENTS SUR CONTRAT DE LA 1ERE CATEGORIE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE (SGDN))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-532 du 5 mai 1988 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX CHARGES DE MISSION ET AUX AGENTS SUR CONTRAT DE LA 1ERE CATEGORIE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE (SGDN))


Les officiers généraux ou supérieurs qui occupent des emplois de chargé de mission hors classe ou 1re classe peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi au secrétariat général de la défense nationale, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.