Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)
Les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.