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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)


Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.