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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.


La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.