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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-519 du 5 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE PERSONNELS CIVILS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE DIFFUSION CULTURELLE OU D'ENSEIGNEMENT SITUES A L'ETRANGER DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Les agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en service dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement situés à l'étranger et à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de ladite loi ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret (tableaux non reproduits).