Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 janvier 1979 susvisé et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs généraux de la répression des fraudes comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.