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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.