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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, sont intégrés dans ce corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (Mines), et du corps des ingénieurs des travaux métrologiques respectivement régis par le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié et le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié. Les fonctionnaires de l'un et de l'autre de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :


GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.


Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent l'ancienneté acquise dans leur corps, grade, classe et échelon antérieurs ainsi que la durée des services accomplis en position d'activité ou de détachement.