Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.