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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux de grande instance de leur nouvelle affectation.

Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.