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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)