Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
18 mois
18 mois
1er échelon
1 an
1 an