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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

ECHELONS
DUREE

Moyenne Minimale

4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois


La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :

ECHELONS
DUREE

Moyenne Minimale

7e échelon 4 ans 3 ans
6e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e échelon 18 mois 18 mois
1er échelon 1 an 1 an


Peuvent accéder à la classe exceptionnelle de leur grade les ingénieurs de l'industrie et des mines justifiant de quatre ans d'ancienneté au moins au 8e échelon.