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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

A. -Dispositions abrogées

B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.