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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :

A. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

B. - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF (NOUVEAU GRADE)
I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines
a) = Echelon
b) = Ancienneté
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines
c) = Echelon
d) = Ancienneté
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois, sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.
c = 7e
d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.
a = 7e
b = Inférieure à 3 ans 6 mois.
c = 6e
d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
a = 6e
c = 6e
d = Un demi de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
a = 2e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

TECHNICIEN SUPERIEUR PRINCIPAL (NOUVEAU GRADE)
I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines
a) = Echelon
b) = Ancienneté
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines
c) = Echelon
d) = Ancienneté
a = 8e
c = 7e
d = Trois quarts de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans. a = 7e
c = 6e
d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 6e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 6e
d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 6e
b = Inférieure à 1 an.
c = 6e
d = Sans ancienneté.
a = 5e
c = 5e
d = Ancienneté acquise.
a = 4e
c = 4e
d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
a = 3e
c = 3e
d = Ancienneté acquise.
a = 2e
c = 2e
d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
a = 1er
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois

TECHNICIEN SUPÉRIEUR (NOUVEAU GRADE)
I = SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines
a) = Echelon
b) = Ancienneté
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines
c) = Echelon
d) = Ancienneté
a = 13e
c = 7e
d = Un demi de l'ancienneté acquise, sans pouvoir excéder 4 ans.
a = 12e
c = 6e
d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.
a = 11e
c = 5e
d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
a = 10e
b = Egale ou supérieure à 2 ans.
c = 5e
d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
a = 10e
b = Inférieure à 2 ans.
c = 4e
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
a = 9e
c = 4e
d = Un demi de l'ancienneté acquise.
a = 8e
c = 3e
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
a = 7e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 3e
d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 7e
b = Inférieure à 1 an.
c = 2e
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
a = 6e
c = 2e
d = Un demi de l'ancienneté acquise.
a = 5e
c = 1er
d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.
a = 4e
b = Egale ou supérieure à 1 an.
c = 1er
d = Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
a = 4e
b = Inférieure à 1 an.
c = 1er
d = Sans ancienneté.
a = 1er, 2e et 3e
c = 1er
d = Sans ancienneté.


C. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau autre que le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus.


D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.

E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou de même niveau sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.

F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.