Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :
A. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.
Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE CORPS des techniciens à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur de l'industrie et des mines
Grades et échelons
Echelons
Ancienneté
Technicien en chef
7e échelon :
après 3 ans 4 mois
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans
pouvoir excéder 6 mois.
avant 3 ans 4 mois
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
6e échelon :
après 1 an
6e
Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
avant 1 an
6e
Sans ancienneté.
5e échelon
5e
Six septièmes de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e
Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
Technicien supérieur
7e échelon :
après 3 ans 4 mois
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.
avant 3 ans 4 mois
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
6e échelon :
après 1 an
6e
Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
avant 1 an
6e
Sans ancienneté.
5e échelon
5e
Six septièmes de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e
Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans, majorée de 6 mois.
Technicien
12e échelon
6e
Moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 3 ans 6 mois.
11e échelon
5e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
10e échelon :
après 2 ans
5e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
avant 2 ans
4e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.
9e échelon
4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
8e échelon
3e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
7e échelon :
après 1 an
3e
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
avant 1 an
2e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
6e échelon
2e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
4e échelon :
après 1 an
1er
Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
avant 1 an
1er
Sans ancienneté.
3e, 2e et 1er échelons
1er
Sans ancienneté.
C. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (paragraphe B, 2° et 3° alinéas) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève-ingénieur de l'industrie et des mines sont classés à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou de même niveau sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ou de même niveau sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.