Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-après :
A. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur, à un corps classé dans la catégorie A, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines.
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A et recrutés au titre d'un mode de recrutement autre que celui prévu au I b de l'article 4 du présent décret sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux précédents alinéas conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
B. - Les techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS
à la date de la nomination
en qualité d'ingénieur stagiaire
SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines
Grades et échelons Echelons Ancienneté
Technicien en chef
7e échelon :
- après 3 ans 4 mois. 7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.
- avant 3 ans 4 mois. 6e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
6e échelon :
- après 1 an. 6e échelon
Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.
- avant 1 an. 6e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon. 5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
4e échelon. 4e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
3e échelon. 3e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
2e échelon. 2e échelon
Un tiers de l'ancienneté acquise.
1er échelon. 1er échelon
Sans ancienneté.
Technicien supérieur
7e échelon :
- après 3 ans et 4 mois. 7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans 4 mois sans pouvoir excéder 6 mois.
- avant 3 ans et 4 mois. 6e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
6e échelon :
- après 1 an. 6e échelon
Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, sans pouvoir excéder 1 an.
- avant 1 an. 6e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon. 5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté.
4e échelon. 4e échelon
Trois quarts de l'ancienneté.
3e échelon. 3e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
2e échelon. 2e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon. 1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans, majorée de 6 mois.
Technicien :
12e échelon. 6e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 3 ans 6 mois.
11e échelon.5e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
10e échelon :
- après 2 ans. 5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans, majorée de 3 mois.
- avant 2 ans. 4e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.
9e échelon :
- après 1 an. 4e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- avant 1 an. 3e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans.
8e échelon :
- après 1 an. 3e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 6 mois.
- avant 1 an. 3e échelon
Un quart de l'ancienneté acquise, majorée de 9 mois.
7e échelon :
- après 1 an. 3e échelon
Un quart de l'ancienneté acquise.
- avant 1 an. 2e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
6e échelon. 2e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon. 1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
4e échelon :
- après 1 an. 1er échelon
La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
- avant 1 an. 1er échelon
Sans ancienneté.
3e, 2e et 1er échelon. 1er échelon
Sans ancienneté.
C. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B autre que le corps des techniciens de l'industrie et des mines sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (paragraphe B, 2° et 3° alinéas) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
D. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D lors de leur admission en qualité d'élève-ingénieur de l'industrie et des mines sont classés à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
E. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deux derniers alinéas du paragraphe A ci-dessus.