Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-507 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-507 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.
II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.