Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-507 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-507 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage.
II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.
Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation.
Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.