Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les élèves ingénieurs recrutés au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant [*durée*] huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.