Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les candidats recrutés au titre du I b de l'article 4 ci-dessus sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil général des mines. Pendant la durée de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.
Les élèves ingénieurs admis en 3e année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au premier échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessous. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.