Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours :
a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;
c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics.
Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;
2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :
a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;
b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.