Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :
I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;
c) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux techniciens appartenant à un corps de techniciens de catégorie B du ministère chargé de l'industrie, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifiant à cette même date d'au moins cinq années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.
Dans le cas où les recrutements effectués en application des I b et I c n'auraient pas permis de pourvoir les emplois qui leur sont réservés, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 p. 100 des emplois vacants.
II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens principaux de laboratoire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur ou de technicien principal de laboratoire.