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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions.

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux.