Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades :
- ingénieur de l'industrie et des mines ;
- ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.
Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend dix échelons.
Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 5 échelons.