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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.

Ils ont vocation à servir en position d'activité tant en administration centrale que dans les services déconcentrés et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'industrie mentionnés dans les arrêtés prévus à l'article 2.